TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307575_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. E..., Mme et M. I... H... et Mme C..., représentés par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 de la commune de Montpellier accordant le permis de construire n° PC 34 172 23 M0222 à la SCI Bateau Léger ;
2°) de condamner la commune de Montpellier au paiement d’une somme de 3 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Bateau Léger, représentée par Me Vidal conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 1 500 € à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 septembre 2025, M. E..., Mme et M. J... et Mme C... déclarent se désister de leur instance et de leur action et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la SCI Bateau Léger accepte le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 septembre 2025, M. E..., Mme et M. J... et Mme C... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la SCI Bateau Léger accepte purement et simplement le désistement des requérants.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais engagés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. E..., de Mme et M. J... et de Mme C....
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Bateau Léger et la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme B... et M. D... J..., à Mme G... C..., à la commune de Montpellier et à la SCI Bateau Léger.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
M. F...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2307575_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel