TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2307577_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Boeckmann, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valenciennes et son assureur, la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI) à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de surseoir à statuer sur la fixation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 3°) de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le centre hospitalier de Valenciennes et son assureur, la société BHEI, représentés par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut : 1°) à la mise hors de cause de la société BHEI ; 2°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser la somme de 3 768,22 euros au titre des débours exposés et de mettre à la charge de cet établissement le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Boeckmann, déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors qu'il a conclu une transaction avec le centre hospitalier de Valenciennes. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le conseil du centre hospitalier de Valenciennes et de la société BHEI prend acte du désistement de M. A. Par une lettre du 9 avril 2025, adressée au moyen de l'application Télérecours, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors qu'il a conclu une transaction avec le centre hospitalier de Valenciennes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, à savoir que le litige a donné lieu à une transaction entre M. A et le centre hospitalier de Valenciennes, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande introduite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. 5. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 9 avril 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, la caisse serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Elle est réputée avoir eu communication de cette demande le 11 avril 2025 à 11 h 15, ainsi qu'il résulte de l'accusé de mise à disposition délivré par l'application. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de son mémoire enregistré le 24 septembre 2024. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au centre hospitalier de Valenciennes et à la société Berkshire Hathaway European Insurance. Fait à Lille, le 21 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2307577
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2307577_20250821
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2307577_20250821
Données disponibles
- Texte intégral