TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307579_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation, sans intervention de mesures rapides ; il est empêché de poursuivre son suivi médical pourtant vital ; la décision contestée le place dans une situation de précarité absolue, dès lors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile et s'est vu notifier une mise en demeure de quitter son logement ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il a présenté une demande de titre pour raisons de santé dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande d'asile ; l'urgence résulte également de l'illégalité manifeste de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle méconnaît le droit à l'information des demandeurs d'asile ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il justifie de circonstances nouvelles au sens des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe général de régularisation du préfet. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait que celle-ci l'empêche de bénéficier du traitement médical nécessaire à son état de santé. Toutefois, le seul caractère irrégulier du séjour de M. B en France ne fait pas obstacle à ce que celui-ci bénéficie de l'aide médicale d'Etat et des soins nécessités par la pathologie dont il souffre alors, par ailleurs, qu'il ne produit à l'appui de sa requête aucune prescription médicale postérieure au mois d'avril 2022. De plus, la décision contestée a pour seul effet de maintenir l'intéressé dans la situation irrégulière qu'il connaît depuis le 18 mai 2022, date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. En outre, si M. B se prévaut de la précarité de sa situation matérielle, celle-ci résulte, non de la décision contestée, mais du rejet définitif de sa demande d'asile, intervenu plus d'un an avant l'introduction de la présente requête. De même, si M. B soutient qu'il est mis en demeure de quitter l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe, cette obligation, dont il a été informé dès le mois d'août 2022, est également étrangère aux effets de la décision litigieuse. Par ailleurs, il peut, le cas échéant, bénéficier d'un hébergement d'urgence, tel qu'organisé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Enfin, si M. B invoque le risque qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, cette circonstance, au demeurant hypothétique, ne saurait caractériser l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, dès lors qu'une telle mesure est susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif dans des conditions offrant des garanties équivalentes à la présente procédure. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant au titre de l'urgence sont insuffisantes pour considérer cette condition comme satisfaite. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 7 juin 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307579
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2307579_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel