TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307579_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Houessou, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 4. Il ressort de la requête enregistrée par M. B que celui-ci réside au Kremlin-Bicêtre, commune située dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu, par suite, de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307579 enregistrée par M. A B au tribunal administratif de Marseille est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme la Présidente du tribunal administratif de Melun. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. Balussou
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2307579_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel