TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307579_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, directeur adjoint du cabinet à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain en date du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). ".
5. Comme indiqué au point 3, la décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route ordonne une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. D a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué, à une vitesse retenue de 172 km/h sur une portion de route limitée à 130 km/h. Eu égard au délai de 72 heures laissé à la préfète pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l'infraction commise par M. D, la préfète de l'Ain doit être regardée comme ayant été placée dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour la préfète de l'avoir mis à même de présenter ses observations.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2307579_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel