TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307584_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vanessa Declercq, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle et désigner
Me Vanessa Declercq dans l'attente de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre le président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge notamment en lui proposant une prise en charge comportant l'accès à une solution de logement adaptée, de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre son projet de formation et d'insertion professionnelle, et ce dans les 48 heures suivant la notification de la décision du Président du Tribunal administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au président du conseil départemental du
Val-de-Marne de réexaminer sa situation notamment en lui proposant un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement adaptée, de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre son projet de formation et d'insertion professionnelle, et ce dans les 48 heures suivant la notification de la décision du Président du Tribunal administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne à payer à
Me Vanessa Declercq la somme de 1.500 euros au titre de l'Article L. 761-1 du CJA, sous réserve que l'avocat exerce l'option prévue à l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence impérieuse est caractérisée dès lors que la fin du contrat et donc de l'hébergement serait fixée pour le 28 juillet 2023 alors qu'il a signé un contrat de formation professionnelle de CAP boucherie de deux années qui débute le
4 septembre 2023 qu'il ne pourra poursuivre en l'absence de logement et de ressources ;
- l'atteinte à une liberté fondamentale est grave dès lors que ce refus de renouvellement compromet son insertion professionnelle et sociale, méconnaît les dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne conclut au non lieu sur la présente instance.
Il soutient qu'un nouveau contrat " jeune majeur " a été proposé à M. A le
24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu
- les observations de Me Declercq représentant M. A, requérant présent,
- le département du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 28 avril 2005 à Bizerte (Tunisie), est entré en France avec ses parents et sa petite sœur en décembre 2022 avec un visa court séjour. Leurs parents ayant quitté le domicile familial, les deux mineurs ont alors été confiés à l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République le 2 mars 2023, confirmée par une décision de juge des enfants du 24 mars 2023, rectifiée le 6 avril 2023. M. A a alors été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et résidé dans la maison d'accueil et d'accompagnement vers l'autonomie pour mineurs isolés étrangers "Stéphane Hessel" de France Terre d'Asile à
Boissy-Saint-Léger. A l'issue de sa majorité, le 28 avril 2023, il a bénéficié d'un accueil provisoire jeune majeur d'une durée de trois mois qui lui a été octroyé du 28 avril 2023 au
28 juillet 2023. Dans ce contexte, M. A s'est inscrit dans une formation Prépa Apprentissage à l'École des métiers de l'alimentation et du commerce (EMAC) du 22 mai 2023 au 19 juin 2023. Il a ainsi pu effectuer un stage d'une semaine au sein de l'entreprise
SAS Arid Boissy du 12 juin 2023 au 17 juin 2023, qui lui a ensuite fait une promesse d'embauche. Il a alors conclu un contrat d'apprentissage avec la même entreprise et s'est préinscrit dans une formation de CAP Boucher à l'EMAC qui doit se dérouler du 4 septembre 2023 au 17 juin 2025.
2. M. A a sollicité le renouvellement de sa prise en charge jeune majeur par un courrier en date du 16 juin 2023. Toutefois, il été informé verbalement du rejet de sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur à l'occasion d'un entretien en date du 30 juin 2023, sans avoir, à la date de la présente ordonnance, reçu une décision écrite en ce sens. Par courriel en date du 11 juillet 2023 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. A a saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable contre cette décision verbale de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité et les atteintes à ses libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.".
7. Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
8. Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
9. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un an mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
10. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la rupture de prise en charge, M. A soutient que le non renouvellement de son contrat jeune majeur par le conseil départemental du Val-de-Marne fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle en compromettant la poursuite de la formation de deux ans à laquelle il s'est engagé en alternance et qui commence le 4 septembre 2023.
12. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense communiqué le 24 juillet 2023, que le conseil départemental du Val-de-Marne a accepté de prolonger pour trois mois le contrat " jeune majeur " en cours, ce que M. A, qui n'avait pas reçu la proposition en cause faite par mail à une adresse semble-t-il erronée, le
24 juillet 2023, a déclaré à l'audience vouloir accepter. La volonté affirmée par le conseil départemental de proposer le renouvellement du contrat " jeune majeur " pour trois mois et la volonté de M. A, d'accepter ce contrat, permet de mettre un terme à la situation d'urgence impérieuse qui avait conduit à la saisine du juge des référés-libertés du présent tribunal. Dans ces conditions, une des deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
13. Cela étant, l'accord de M. A pour signer un nouveau contrat ne dispense pas le département du Val-de-Marne de continuer à lui proposer, dans le cadre du contrat à venir, et, le cas échant, dans les contrats suivants, un accompagnement adapté, qui devra tenir compte de la formation en alternance de CAP boucherie à laquelle il s'est engagé pour environ deux ans à compter du mois de septembre prochain.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1200 euros qui sera versée à Me Vanessa Declercq, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête de Medioun.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1200 euros à
Me Vanessa Declercq, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Val-de-Marne et à Me Vanessa Declercq.
Fait à Melun, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : J-Ch. GRACIA Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2307584_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA