TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307586_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin ", représentée par Me Soquet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interrompu l'accueil de loisirs qu'elle organise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté attaqué a des conséquences préjudiciables pour les jeunes qu'elle accueille et leurs familles, d'autant plus importantes en période d'examens comme le brevet des collèges et le baccalauréat, ainsi que durant les vacances estivales, et préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l'association ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2307585 par laquelle l'association demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Le 9 juin 2023, les agents du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de la direction départementale des services de l'éducation nationale (DSEN) de la Seine-Saint-Denis ont effectué un contrôle inopiné dans les locaux situés 221 avenue Jean Lolive à Pantin (93500), occupés par l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin ", assurant un accueil collectif de mineurs. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'interrompre sans délai l'accueil de mineurs par l'association. Par la présente requête, l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin " demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département./ Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. () ". Aux termes de l'article R. 227-1 du code : " Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : () II.- Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles : " Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10. A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. () ".
5. Pour décider d'interrompre sans délai l'accueil de mineurs par l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le constat, fait par les agents du SDJES du département au cours du contrôle du 9 juin 2023, du défaut de déclaration et d'organisation de l'accueil, notamment en l'absence d'un directeur de l'accueil, d'un défaut de moyens de communication mis à disposition des équipes, pointant l'absence de téléphone et de liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence, d'un défaut de fiche de déclaration d'accident grave, d'un défaut de production du projet éducatif de l'organisateur, d'un défaut de production du projet pédagogique de l'accueil, d'un défaut de présentation de l'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs, de l'incomplétude des dossiers du personnel, de l'absence de fiches de renseignements concernant les mineurs, de l'absence de registre mentionnant les soins donnés aux mineurs, du non-respect des affichages obligatoires, de l'absence de présentation des menus proposés aux mineurs, de la présence de produits d'entretien à portée des mineurs dans les sanitaires, de la présence de produits pharmaceutiques et médicaux périmés dans une armoire à pharmacie, de la présence auprès des mineurs lors des activités de soutien scolaire de personnes tierces ne figurant ni comme membres bénévoles de l'association, ni sur les registres du personnel, de la présence d'une bonbonne de gaz à l'entrée de l'accueil collectif de mineurs et de l'absence d'autorisation écrite des parents ou responsables légaux concernant l'enregistrement de l'image de leurs enfants.
6. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral prononçant l'interruption immédiate de son activité, l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin " fait valoir que cette décision serait préjudiciable aux enfants qu'elle accueille et à leurs familles. Toutefois, si elle conteste la réalité d'un certain nombre de manquements qui lui sont reprochés, en particulier concernant la présence de personnes tierces ne figurant pas sur les registres, le respect des affichages obligatoires, l'existence de fiches de renseignements et de liaison sanitaire des mineurs, la souscription d'un contrat d'assurance et l'existence d'attestations d'assurance responsabilité civile des mineurs, ainsi que l'autorisation écrite des parents et responsables légaux concernant le droit à l'image des enfants, et soutient que les manquements relatifs à la présence d'une bonbonne de gaz à l'entrée de l'accueil, à l'affichage de la liste des menus et à la présence de produits périmés dans une armoire à pharmacie ou encore la présence de produits d'entretien dans les sanitaires des enfants, sont dus à des circonstances ponctuelles, les éléments fournis au soutien de cette argumentation ne permettent pas d'établir la réalité des observations apportées par l'association requérante, en particulier compte tenu de l'absence de production de la liste des enfants accueillis dans le cadre des activités qu'elle organise. En tout état de cause, elle n'apporte pas d'explication aux autres manquements constatés ni ne conteste leur réalité. L'association requérante ne saurait ainsi se prévaloir d'une urgence à ce que l'exécution de la décision préfectorale interrompant l'accueil des mineurs soit suspendue, l'intérêt public qui s'attache à assurer la protection de l'enfance imposant, dans ces conditions, d'interrompre cet accueil sans délai. Ainsi, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la suspension de la décision du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ne présente, compte tenu des intérêts respectifs en présence, pas un caractère urgent au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin " ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Centre culturel et éducatif de Pantin ".
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
La juge des référés
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307586_20230627
TA7725 septembre 2025
DTA_2307585_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2307586_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel