TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307588_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au juge des référés Tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence, elle a besoin de son permis de conduire étant manager de salon de coiffure, son contrat de travail mentionnant que si elle affectée dans le 2eme arrondissement de Marseille, elle pourra être amenée à réaliser ses fonctions dans 3 autres salons, dans le 1er, le 8ème, à Aix-en-Provence ou à Paris ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun avis d'amende forfaitaire majorée et que l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées, qu'elle n'a pas payé les amendes forfaitaires majorées et n'a en conséquence pas reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; la décision en litige se fonde ainsi sur des décisions portant retrait de point entachées d'illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304871 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 4. Le relevé d'infractions que Mme B produit mentionne des infractions commises régulièrement ayant toutes donné lieu à un retrait de points démontrant que sa conduite n'est pas exempte de dangerosité, notamment s'agissant d'infractions très graves ayant donné lieu à des retraits de 3 et 4 points. En outre, et en toutes hypothèses, si pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B se prévaut de son contrat de travail comme manager de salon de coiffure, elle ne démontre pas en quoi elle serait empêchée, le cas échéant de se rendre dans des salons des 1er et 8ème arrondissement, qui sont couverts par les transports en commun, ou même dans les villes d'Aix-en-Provence ou Paris, où elle peut se rendre en train. Enfin, elle a attendu le mois d'août pour se prévaloir d'une urgence alors que la décision était déjà ancienne de près de quatre mois. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, que les éléments qu'elle invoque sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2307588_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel