TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307589_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 janvier 2023 portant refus de délivrance des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, il est démuni de toutes ressources et solutions d'hébergement certaines et pérennes et il se trouve dans une situation de grande précarité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une information préalable telle que prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 551-15 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307464 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à invoquer, de façon générale sa vulnérabilité, son absence de ressources et de solution pérenne d'hébergement, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence alors que la décision en cause date de plus de sept mois, qu'il n'explique pas les raisons d'un tel délai, ne précise pas l'évolution de sa situation, alors qu'il prétend lui-même que sa situation administrative a évolué depuis, du fait de la délivrance d'une attestation de demande d'asile en mai 2023. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2307589_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel