TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307590_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour née du silence gardé par l'administration plus de quatre mois sur sa demande ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un réfugié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé portant la mention " a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un réfugié " ; 4°) à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de la demande de paiement de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 2 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Par un courrier du 2 novembre 2023 adressé à son conseil, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il ressort de l'accusé de réception délivré par l'application télérecours qu'elle est réputée avoir reçu ce courrier le 3 novembre 2023 à 10 h 03. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, N°2307590
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307590_20231207
Données disponibles
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