TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307592_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 mai 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 mai 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 juin 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2307592_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel