TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307592_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme C B A, représentée par Me Chieudji demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour a été notifié par la voie administrative à la requérante le 19 octobre 2023 à 13 heures 05, que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence lui a été notifié par la voie administrative le 19 octobre 2023 à 13 heures 15 et que lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. La circonstance, au demeurant non établie, que le conseil de la requérante n'a pas réussi à accéder à l'application dématérialisée de gestion des requêtes, n'est pas de nature à prolonger ce délai. Le recours de l'intéressée n'a été enregistré que le 21 octobre 2023 postérieurement à 14h05. A cette date, les délais de recours de quarante-huit heures prévus par les dispositions susmentionnées étaient expirés. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Cormier La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2307592_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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