TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307594_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont sans domicile depuis le mois de juillet 2023, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et sur celle de leurs deux enfants âgés de 9 et 5 ans, Mme B étant en outre enceinte de vingt semaines ; que malgré leurs appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à leur dignité humaine et à l'intérêt supérieur de leurs enfants. La requête a été communiquée le 15 décembre 2023 au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mercier, représentant M. C et Mme B, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que les requérants n'ont jamais bénéficié de dispositifs d'hébergement ; ils dorment actuellement dans le parc de la Mahourine avec leurs enfants ; ils ont actualisé leur demande de logement social le 19 octobre 2023, l'assistante sociale ayant en outre demandé leur priorisation au titre du " système priorité logement ", - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C et son épouse Mme B vivent dans la rue avec leurs deux enfants mineurs, respectivement âgés de 9 ans et 5 ans, Mme B étant en outre enceinte de vingt semaines. Les requérants justifient avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire des services du 115 et avoir saisi les 6, 10 et 12 décembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne de leur situation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard à la situation des requérants et de leurs enfants mineurs, et alors que leur situation de vulnérabilité n'est pas contestée, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il résulte de l'instruction que le statut de réfugié a été reconnu à M. C le 19 août 2022 puis à ses deux enfants le 18 septembre 2023, Mme B, son épouse et mère de ses enfants, ayant sollicité le 22 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. En outre, M. C a été recruté à compter du 1er mars 2023 sous contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel pour un emploi de plongeur dans la restauration, ce contrat ayant été renouvelé par avenant pour une nouvelle période de six mois, à temps plein à partir du 1er septembre 2023. Par ailleurs, les deux enfants des requérants sont scolarisés, la plus jeune devant bénéficier d'un suivi hospitalier à compter de janvier 2024, et Mme B est enceinte, son accouchement étant prévu au mois de mai 2024. M. C a formé une demande de logement social le 13 décembre 2022, sa demande ayant été actualisée le 19 octobre 2023. Enfin, les requérants justifient avoir effectué en vain de nombreux appels aux services du 115 et avoir également sans succès saisi à trois reprises les services de la préfecture. Dans ces conditions, M. C et Mme B doivent être regardés comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants et leurs deux enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. C et à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée globalement par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. C et à Mme B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme lui sera versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2307594_20231218
Données disponibles
- Texte intégral