TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307596_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B C, représenté par Me Wernert, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - sur l'urgence, il a besoin de son permis de conduire étant salarié d'une société, son poste lui imposant de se déplacer sur des chantiers ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que la décision en litige ne mentionne pas sa date de notification et celle du permis retiré, que l'autorité n'a pas respecté le délai de 72 heures concernant la restitution du permis, que le signataire du procès-verbal de gendarmerie n'avait pas compétence, que son identité et sa qualité sont inconnues. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 juin 2023, la préfète de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. B C pour une durée de six mois au motif qu'il avait commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée. Au regard du très grave danger pour soi-même et pour autrui que représente la conduite d'une automobile à une vitesse excessive, les moyens soulevés ne sont manifestement pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Marseille, le 14 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2307596_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA