TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307597_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'association Active 57 et M. C A ont refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier de curatelle ; 2°) d'enjoindre à l'association Active 57 et à M. C A de lui communiquer les documents sollicités. Elle soutient qu'elle y a le droit au titre des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La procédure a été communiquée à l'association Active 57 et à M. A qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil local ; - la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; - la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après/ : [] 14 ° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire [] ". 4. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. 5. L'association active 57 est une association régie par le code civil local, qui assure des actions sociales mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé. Si la protection des majeurs ordonnée par l'autorité judicaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru au titre de la curatelle constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services aujourd'hui mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles revête le caractère d'une mission de service public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme B à l'association Active 57. Si Mme B dirige également ses conclusions contre le refus qui lui a été opposé par M. C A, ce dernier, qui assure une mission de curateur, n'est pas non plus chargé d'une mission de service public. Par suite, le litige qui oppose la requérante à M. A, personne privée, ne relève manifestement pas non plus de la compétence de la juridiction administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'association Active 57 et à M. C A. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307597_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel