TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307597_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2304003 du 20 juillet 2023 par lequel il a enjoint sous astreinte au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement avant le 21 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 14 novembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par jugement n° 2304003 du 20 juillet 2023 fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et sur le constat de la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 21 août 2023 en assortissant cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard. Alors que la préfète défenderesse ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'exécuter le jugement du 20 juillet 2023 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 20 juillet 2023 à 125 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2304003 du 20 juillet 2023 est porté à 125 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307597_20231208
Données disponibles
- Texte intégral