TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307599_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de communication de documents et d'une demande d'ouverture de la succession de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. 4. Par une requête confuse, Mme A saisit le tribunal d'une demande de communication de documents. Ces conclusions, qui visent un ensemble hétérogène et imprécis de documents et ne désignent même pas de quelle autorité est requis leur communication, ne sont cependant pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En outre, elles s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principale. Par suite, elles sont manifestement irrecevables. 5. D'autre part, Mme A demande l'ouverture de la succession de son père. Il n'appartient pas toutefois au tribunal administratif d'ordonner une telle mesure. De telles conclusions doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. 6. Enfin, Mme A sollicite du tribunal administratif la transmission de sa requête au tribunal judiciaire de Grenoble. Mais il lui incombe d'adresser elle-même son recours au tribunal judiciaire, si elle s'y croit fondée, le tribunal administratif ayant d'autres tâches que de se substituer aux services postaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2307599_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel