TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307600_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner la restitution de ses affaires personnelles et l'indemnisation, à hauteur de la somme de 40 000 euros, des préjudices qu'il a subis à la suite de la perquisition menée à son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Au vu de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la restitution de ses affaires personnelles et l'indemnisation des préjudices qu'il a subis lors de la perquisition menée à son domicile. 3. D'une part, les dommages allégués par M. B ayant été occasionnés dans le cadre d'une opération de police judiciaire, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à leur indemnisation. D'autre part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. La demande d'injonction présentée par M. B n'entrant pas dans le champ de ces dispositions, en l'absence conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision, elle est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2307600_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel