TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307601_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Rossi Arnaud, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 de la préfète de la police des Bouches-du-Rhône portant refus de demande de levée d'inscription au FINADIA.
Il soutient que :
- sur l'urgence, la date d'ouverture à la chasse au sanglier est proche et il y a atteinte au droit de propriété ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence matérielle de son auteur ;
- la mesure qui lui est infligée est disproportionnée ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2307480 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige refusant sa demande de levée au FINADIA, M. A, qui indique pratiquer la chasse, se borne à soutenir, que, la date d'ouverture au sanglier approchant, il ne pourrait pas obtenir sa licence et que cette décision porterait une atteinte grave à ses intérêts ainsi qu'au droit de propriété et à la liberté de chasser. Toutefois, M. A ne pratiquait pas la chasse dans le cadre d'une activité professionnelle mais dans celui d'une activité de loisirs, et n'établit pas être astreint à une obligation particulière sur sa propriété. Il est ainsi manifeste que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Marseille le 16 août 2023
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. µ
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307601_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel