TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307602_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2307602 du 4 mars 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 4 mars 2024. Par des éléments d'information enregistrés les 17 et 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu'il a exécuté le jugement n°2307602 du 4 mars 2024. Il fait valoir que : - M. A est hébergé depuis le 23 mai 2024 dans le dispositif d'hébergement autorisé par la décision de médiation, " MIRA " porté par l'association MIRA. Le conseil de M. A, Me Laspalles, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité les 17 et 27 mai 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée dans le jugement n° 2307602 du 4 mars 2024, dans le délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider ". 2. Par un jugement n° 2307602 du 4 mars 2024 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures non contestées du préfet de la Haute-Garonne que M. A a été accueilli à compter du 23 mai 2024 dans l'une de ces structures. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2307602 du 4 mars 2024. Et, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la brièveté de l'inexécution du jugement postérieurement au délai fixé par celui-ci, il n'y a pas lieu à titre définitif de liquider l'astreinte assortissant l'injonction d'héberger M. A décidée dans le jugement n°2307602 du 4 mars 2024. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2307602 du 4 mars 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sylvain Laspalles. Fait à Toulouse, le 3 septembre 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2307602_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA