TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307603_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annouellin a refusé de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En outre, le ressort du tribunal administratif de Lille comprend le département du Nord, comme en dispose l'article R. 221-3 dudit code.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Par suite, la décision litigieuse par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a refusé de mettre à disposition de M. A sa doudoune en cellule, constituant une mesure de police administrative, et dès lors que M. A est incarcéré dans le département du Nord où se situe ce centre pénitentiaire, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative et à qui il convient de renvoyer le présent recours selon la procédure prévue à son article R. 351-3.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 15 mai 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
No 2307603/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2307603_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA