TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307610_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A D représenté par Me Tercero demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, E A F ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer sur les en annulation et à fin d'injonction, dès lors qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2024, M. A D conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Aveyron a, par une décision du 29 février 2024, accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial qu'il sollicitait. La demande de M. A D doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelle que somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de l'Aveyron.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°2307610Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2307610_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA