TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307612_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route verbalisées les 31 mars 2020 (Les Mureaux), 2 juin 2021 (Sarcelles) et 7 février 2022 (St-Ouen sur Seine) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points afférents à ces 3 infractions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut : - au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 2 juin 2021 et 7 février 2022 ; - au rejet comme irrecevable de la demande d'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction verbalisée le 31 mars 2020 aux Mureaux ; - à la condamnation de M. A à verser au Trésor public une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 2 juin 2021 et 7 février 2022 : 2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'infraction commise le 2 juin 2021 n'a pas donné lieu à retrait de points dans la mesure où celle-ci a été enregistrée postérieurement à l'invalidation du permis de conduire de M. A et que, d'autre part, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A ne mentionne aucune infraction en date du 7 février 2022, de sorte que la demande d'annulation des retraits de points consécutifs à ces 2 infractions était dépourvue d'objet dès l'introduction de la présente requête. Sur le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2020 : 3. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de la décision de retrait de points en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A lui a régulièrement été notifiée le 27 septembre 2021. En outre, il ressort du relevé d'information intégral que le requérant a restitué son permis de conduire à l'administration le 5 avril 2022. Or, la circonstance que le requérant a restitué son permis de conduire invalidé révèle qu'il a eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision antérieure constatant la perte de validité de son permis de conduire. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 5. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. A, les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 31 mars 2020 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, présentées par M. A peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par les services de Etat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Trésor public la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l'article 2 du présent jugement. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2307612_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel