TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307613_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023, par lequel le maire de la commune de la Verpillière a accordé un permis de construire n° 3853722 10015 à la société Nexity UR Programmes RBA, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un courrier du 4 décembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024 (non communiqué), la société Nexity UR Programmes RBA, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux. 4. Mme A a formé le 9 août 2023 un recours gracieux contre le permis de construire dont elle demande au tribunal de prononcer l'annulation. Cependant, en dépit de la demande de régularisation du 4 décembre 2023 visée ci-dessus, dont elle a pris connaissance le 6 décembre suivant, la requérante n'établit pas avoir notifié ce recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige. Ce recours n'a pu, dans ces conditions conserver le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 9 août 2023, date à laquelle Mme A a eu nécessairement connaissance de cette autorisation. A défaut d'avoir été interrompu, ce délai était dès lors expiré le 20 novembre 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme A. 5. Il en résulte que la requête de Mme A est tardive, et par suite qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste permettant son rejet selon la procédure fixée par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne relatives aux frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la société Nexity IR programmes Rhône Bourgogne Auvergne et à la commune de la Verpillière. Fait à Grenoble le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307613
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Chronologie de l'affaire
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TA388 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2307613_20240208
Données disponibles
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