TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307614_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 15 heures tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq ; - les observations de Me Abdoulaye Younsa représentant le requérant ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970, est arrivé à l'aéroport de Marseille-Provence le 7 août 2023 en provenance de Dzaoudzi (Mayotte) muni de son passeport comorien valable jusqu'au 23 février 2026 et d'un titre de séjour français temporaire délivré le 12 avril 2023 et valable jusqu'au 11 avril 2024. N'étant pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valide l'autorisant à entrer sur le territoire métropolitain, il a été placé immédiatement en zone d'attente en vue de son réacheminement. Il a, alors, demandé l'asile le 8 août 2023. Par une ordonnance du 11 août 2023, notifiée à l'intéressé le jour même à 12h35, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire n'a pas autorisé le maintien en zone d'attente de M. A. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de l'instruction que M. A n'est plus retenu en zone d'attente et a été autorisé à entrer sur le territoire depuis le 11 août 2023 à la suite de la notification, à 12h35 ce jour-là, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 11 août 2023 n'ayant pas autorisé la prolongation de son maintien en zone d'attente. Dès lors, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite, et il y a donc lieu de rejeter les requêtes de M. A en toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2307614 et 2307615
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2307614_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel