TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307615_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Solal Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le changement de statut de son titre séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfecture de Seine-et-Marne) une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - de nationalité sénégalaise, il est entré en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " ; - son titre de séjour a été régulièrement renouvelé et que le dernier est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; - le 16 mai 2023, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié pour occuper un emploi d'assistant d'éducation au sein du Lycée J. Feyder, sous contrat de travail à durée déterminée de 5 mois ; - il a été informé les 4 et 29 juin 2023, que le lycée avait l'intention de prolonger son contrat jusqu'au 31 août 2024, sous contrat à durée déterminée à temps plein ; - il a alors effectué une troisième demande d'autorisation de travail, laquelle a reçu une suite favorable par décision du 5 juillet 2023 qu'il a transmise à la préfecture. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que l'arrêté : o est entaché d'insuffisance d'examen de sa situation ; o méconnaît l'article 3 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal o méconnaît l'article L. 421-3 du CESEDA ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2307612 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1990 à Keur Lamane (Sénégal), demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en ce qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour contester la légalité de l'arrêté, M. A soutient qu'il est entaché d'insuffisance d'examen de sa situation, qu'il méconnaît l'article 3 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, qu'il méconnaît l'article L. 421-3 du CESEDA, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2307615_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA