TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307621_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire en vue de la rentrée 2023/2024 dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, alors qu'à l'issue de son test de positionnement effectué le 4 avril 2023 une orientation en classe " UPE2A " a été préconisée, qu'aucune affectation ne lui a été proposée et que sa demande relative à son affectation est à ce jour restée sans réponse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. M. B, ressortissant tunisien se disant né le 27 novembre 2006, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) le 4 avril 2023 préconisant une orientation en classe " UPE2A ". Il n'a ni sollicité les services du rectorat d'une demande d'affectation ni saisi le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative avant la fin de l'année scolaire 2022/2023, intervenue le 8 juillet dernier. S'il a formé le 10 août 2023 auprès des services du rectorat une demande d'affectation pour la rentrée 2023/2024, il ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, et ce alors que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre 2023, soit dans trois semaines. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307621_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
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