TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307621_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A expose au tribunal que ses papiers d'identité et autres documents administratifs dont sa carte de séjour, lui ont été volés le 7 juillet 2023 alors qu'il circulait à vélo rue Gambetta à Lille. Il précise qu'il a déposé plainte pour vol et entamé des démarches auprès de la préfecture. Il demande en conséquence l'intervention du tribunal pour " accélérer les dossiers ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, M. A expose des faits de vols de papiers d'identité dont il a été victime et demande en conséquence que le tribunal intervienne pour " accélérer les dossiers " qu'il aurait envoyés en préfecture, sans préciser la nature de l'intervention ainsi souhaitée pouvant relever de l'office du juge administratif. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 4 septembre 2023. Le président du tribunal signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307621_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel