TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307622_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 48 heures ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique, se retrouvant en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une retenue administrative ou d'une obligation de quitter le territoire français et de se voir ainsi séparée de son fils et de son compagnon ; - l'absence de convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin qu'elle puisse procéder au dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 26 septembre 1990, est entrée en France en 2018 et s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la dernière a expiré le 18 décembre 2021. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a invitée, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, à déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B, qui réside désormais à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la prise de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une convocation pour la prise de ses empreintes et la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient qu'elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique, se retrouvant en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une retenue administrative ou d'une obligation de quitter le territoire français et de se voir ainsi séparée de son fils et de son compagnon. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er mai 2022, date de fin de validité de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressée n'établit avoir entrepris des démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qu'à compter du 2 mars 2023. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 7 juin 2023, Mme B a manqué de diligence et a elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307622
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Chronologie de l'affaire
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TA959 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2307622_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel