TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307624_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la société Nature et Feu doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de lever l'opposition de chèque, émise le 7 juin 2023, à son encontre.
Elle soutient que l'opposition de chèque prononcée à son encontre par le Crédit Industriel et Commercial le 7 juin 2023, pour un motif de vol, est infondée dès lors que son client a, de son plein gré, déposer ledit chèque afin de régler le solde des travaux réalisés à son domicile.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La société Nature et Feu demande au tribunal d'ordonner au CIC de lever l'opposition de chèque émise à son encontre le 7 juin 2023. Toutefois, ce litige, d'ordre privé, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nature et Feu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nature et Feu.
Fait à Lille, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2307624_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel