TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307625_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable, ayant notamment fait l'objet d'un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juillet 2023 ordonnant son placement jusqu'à majorité ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement des mineurs isolés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le département des Bouches-du- Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que le requérant devrait être pris en charge prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 août 2023, tenue à 15h00 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq ; - Me Daimallah, représentant le département des Bouches-du-Rhône ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité malienne, déclarant être né le 31 décembre 2006, a été placé jusqu'à majorité par un jugement du 25 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge prochainement, il n'assortit cette allégation d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer et ce, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé est isolé, démuni, sans ressources et dans une situation de grande précarité. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme satisfaite et il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Riou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Riou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à ce dernier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2307625_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel