TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307625_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
2. Il résulte des dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 janvier 2024.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2307625_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel