TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307626_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. E A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien a prononcé la rétention de correspondances adressées à Mmes D et B C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la communication de sa fiche pénale. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée : - la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d'expression consacrée à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale en lui interdisant sans motif valable de correspondre avec Mmes C ; la décision attaquée n'est pas limitée à des courriers en particulier mais présente une portée générale et perpétuelle ; En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2023 : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, que la procédure de retrait de correspondance n'est prévue par aucun texte et que la décision est arbitraire ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, qu'aucune décision judiciaire ne lui interdit de correspondre avec Mmes C, que la décision attaquée ne mentionne aucune décision judiciaire précise en ce sens et évoque une interdiction de contact inexistante, qu'une décision du procureur de la République n'est pas une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée susceptible de prononcer une telle interdiction ; - la décision attaquée est entachée d'une violation directe de la loi en ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle met en œuvre une procédure de retrait de correspondance qui n'est prévue par aucun texte et qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucune décision judiciaire ne lui interdit les contacts avec Mmes C ; - ses correspondances adressées à Mmes C ne constituent ni une faute, ni un délit, en l'absence de décision judiciaire lui interdisant le contact avec ces deux personnes ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que la décision attaquée concerne uniquement des correspondances passées et, d'autre part, qu'elle a pour objet la préservation de la réinsertion de la personne détenue et le maintien du bon ordre et de la sécurité ; - il n'est fait d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il y a lieu de regarder la décision attaquée comme ayant pour base légale, outre l'article L. 345-3 du code pénitentiaire, l'article L. 6 du même code pénitentiaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2307621 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a prononcé la rétention de correspondances adressées à Mmes D et B C. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. () / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. () ". Et aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ". Aux termes de l'article L. 345-3 du même code : " Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. / Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. ". Et aux termes de l'article R. 345-5 de ce code : " La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. // La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée, ainsi que des explications fournies en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la décision litigieuse a pour objet, non de retenir l'ensemble des correspondances futures qui pourraient être adressées par M. A à Mme B C et sa sœur, Mme D C, mais des correspondances déterminées adressées à ces deux personnes par l'intéressé avant cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait notamment valoir que les correspondances litigieuses compromettent gravement la réinsertion de M. A ainsi que le maintien du bon ordre et la sécurité en ce qu'elles s'inscrivent dans la continuité des violences conjugales commises à l'égard de Mme B C pour lesquelles l'intéressé a été condamné en dernier lieu à une peine d'emprisonnement de 15 mois, dont sept mois avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 28mai 2018 et des violences commises à l'égard de l'époux de Mme D C, pour lesquelles l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre années par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 juin 2019, ainsi que dans le harcèlement, par voie épistolaire, de Mme D C, qui a déposé plainte pour ces faits. Si les courriers litigieux ne sont pas produits dans la présente instance, leur nombre et leur teneur est corroborée par le contenu des nombreux courriers postérieurs à la décision attaquée adressés par M. A à Mmes C, des proches, des voisins ou des autorités publiques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu à la fois du caractère relatif de l'atteinte portée par la mesure litigieuse au droit de l'intéressé de correspondre avec l'extérieur et des intérêts publics qu'elle a pour objet de protéger, qui répondent à ceux mentionnés à l'article L. 345-3 du code pénitentiaire, lu à la lumière de l'article L. 6 du même code, il n'est pas caractérisé, en l'état de l'instruction, une urgence justifiant que la décision attaquée soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de la fiche pénale de M. A, que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 17 août 2023. La juge des référés, La greffière, G : M. F G : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307626
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2307626_20230817
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