TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307626_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 26 décembre 2023, 8, 30 janvier, 3 et 17 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif, dans le dernier état de ses écritures, à un refus de communication par l'administration fiscale de documents faisant ressortir des amortissements afférents à des travaux effectués en 2010 à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue. Il soutient que : - malgré les demandes qu'il a faites depuis octobre 2021, la rectification de son dossier fiscal n'est pas effectuée ; - si l'administration a pris en compte ses déclarations rectificatives au titre des bénéfices non commerciaux depuis l'année 2019, et lui a adressé l'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2022, les travaux effectués en 2010 sur un local que la commune du Mas d'Azil lui loue tels qu'ils ont été enregistrés en dotation aux amortissements en mai 2011 pour un montant de 41 172 euros sur une durée de vingt ans ne figurent toujours pas dans son dossier fiscal ; à ce titre devrait figurer dans son dossier la liasse des factures retenues par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - en tout état de cause, la requête est dépourvue d'objet dès lors que les documents dont M. B demande la communication sont inexistants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif, dans le dernier état de ses écritures, à un refus de communication par l'administration fiscale de documents faisant ressortir des amortissements liés à des travaux effectués en 2010 à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue, et en particulier la liasse des factures y afférents. Alors que le 31 mai 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis selon lequel la demande de communication était sans objet compte tenu de l'inexistence des documents sollicités, il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun document en possession de l'administration fiscale qui ferait ressortir des amortissements afférents à des travaux effectués en 2010 par le requérant à raison d'un local que la commune du Mas d'Azil lui loue. Dès lors, la demande de M. B, dirigée contre une décision refusant de lui communiquer des documents inexistants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2307626_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel