TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307627_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307627, M. J B et Mme I A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants C D, F, G (née le 24 février 2008) et G (née le 4 août 2016) représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 24 février 2023 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour C D au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307628, M. J B et Mme I A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H, F, G (née le 24 février 2008) et G (née le 4 août 2016) représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 24 février 2023 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour H au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. III. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307629, M. E K B, M. J B et Mme I A, ces derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F, G (née le 24 février 2008) et G (née le 4 août 2016) représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 24 février 2023 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par E K au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des jumelles C D et H et E K du reste de la famille, des risques d'excision et de mariage forcé auxquels sont exposées C D et H et des conditions de vie actuelles des enfants en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les conditions énoncées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont satisfaites, la procédure de réunification familiale ayant notamment été initiée avant le 9 août 2021, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus, * la situation personnelle des demandeurs de visas n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, * le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens invoqués par MM. B et Mme A à l'encontre des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 22 mars 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 24 février 2023 rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par E K B et pour C D et H B au titre de la réunification familiale n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Les requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent dès lors qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de MM. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. J et E K B et Mme I A. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2307627
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2307627_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel