TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307627_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - dès lors que sa demande a été déposée dans les délais imposés et que l'instruction de cette demande tarde à aboutir, il revient à l'administration, sur le fondement de l'article R. 431-15-1 du code de justice administrative, de lui accorder une attestation de prolongation d'instruction afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour et qu'il puisse terminer ses études ; - son droit à l'éducation, protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions du 4° de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, se trouve compromis par le délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la demande qu'il présente ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande par l'administration ; - il sollicite que soit ordonnée à la préfecture du Nord, sous astreinte, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et jouir des droits qui sont associés au statut qui lui reviendra de droit. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 mars 2001, est entré en France en 2019, sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'une validité d'un an, valable du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Le 24 février 2022, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre. Il s'est vu délivrer deux attestations de prolongation d'instruction de sa demande, la dernière expirant le 9 septembre 2022, qui n'a pas été renouvelée. M. A a, à nouveau, déposé sa demande de titre de séjour, le 12 avril 2023 puis le 19 juin 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet du Nord d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour et que, dans l'attente, lui soit délivrée une attestation de prolongation d'examen de ladite demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit fait droit à sa demande, le requérant fait valoir que, dans le cadre de sa formation, il doit suivre, sous contrat, un apprentissage dans une entreprise, que cet apprentissage conditionne l'obtention de son diplôme mais que l'entreprise qui l'embauche exige qu'il atteste de la régularité de son séjour sous peine de voir son contrat d'apprentissage suspendu. Pour autant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 24 février 2022 et que sa dernière attestation de prolongation d'instruction est venue à échéance le 9 septembre 2022, sans être renouvelée. Ainsi, dès la fin de l'année 2022, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant de sorte que, dès cette époque, le requérant ne pouvait justifier d'une situation permettant l'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Par les seules pièces produites, et alors que l'intéressé a saisi le tribunal de nombreux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande. Par ailleurs, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et d'accélérer le processus d'instruction de ladite demande ne présentent pas le caractère d'utilité prévu par les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2307627_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
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