TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307629_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pougault, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec sa fille au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est sans domicile depuis le 17 septembre 2023, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et sur celle de sa fille âgée de 3 ans ; que la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais malgré ses démarches et ses appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne lui a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que la requérante pourra bénéficier d'un hébergement hôtelier une fois les situations plus vulnérables que la sienne prises en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pougault, représentant Mme A, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête et a en outre soutenu que : il ne lui appartient pas de justifier de l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux, ne s'agissant pas d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; les circonstances qu'elle n'ait pas de titre de séjour et qu'elle n'ait pas déposé de plainte pour violences conjugales ne peuvent utilement lui être opposées ; dès lors qu'elle n'a fait l'objet ni d'un rejet d'une demande d'asile ni d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas à justifier de circonstances exceptionnelles ; le préfet ne justifie pas de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence ; il n'est produit aucun élément permettant d'apprécier les diligences de l'administration, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A vit dans la rue avec sa fille mineure, âgée de 3 ans. La requérante justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire des services du 115 et avoir saisi le 13 décembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne de sa situation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard à la situation de la requérante et de sa fille mineure, et alors que leur situation de vulnérabilité n'est pas sérieusement contestée, être regardée comme satisfaite. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2019 et a donné naissance à une fille à Toulouse le 17 septembre 2020. Elle a été prise en charge par le département de la Haute-Garonne d'abord en tant que femme enceinte puis en tant que mère isolée avec enfant de moins de 3 ans dès le 1er juillet 2020. L'enfant ayant atteint l'âge de 3 ans le 17 septembre 2023, le département a mis fin à la prise en charge de Mme A et de sa fille. La requérante a formé une demande de logement social le 25 juillet 2023, une saisine du service intégré d'accueil et d'orientation ayant été effectuée le même jour. Cette demande a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 28 septembre 2023. Par ailleurs, le conseil départemental de la Haute-Garonne a saisi le 11 septembre 2023 les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la solidarité de la situation de Mme A. Enfin, la requérante justifie avoir effectué en vain de nombreux appels aux services du 115 et avoir également sans succès saisi le 13 décembre 2023 les services de la préfecture. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant en situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et son enfant mineure au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée globalement par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme lui sera versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2307629_20231220
Données disponibles
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