TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307630_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D et Mme C B, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la commission académique du rectorat de Lyon sur leur recours préalable formée à l'encontre de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils dans la famille ou, à défaut, de réexaminer leur demande d'autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 27 mai 2024, M. et Mme B n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B ainsi qu'au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 9 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2307630_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel