TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307631_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fils en famille ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de l'enfant en tirant les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 2307630 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils, né le 7 mars 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. et Mme A font état de ce que cette décision les contraint à finaliser l'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement alors que la rentrée a déjà eu lieu et de ce qu'ils n'ont pas acquis de ressources pédagogiques actualisées qui pourraient manquer dans l'hypothèse où son instruction en famille serait finalement autorisée. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2307631_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel