TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307634_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. D A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'acte de saisie-vente du véhicule Mercédès sprinter immatriculé NFX-302-QQ ; 2°) d'enjoindre à la SCP Bertrand Avoustin et Arnaud Grafmüller, d'une part, d'annuler toutes les poursuites engagées contre lui relatives à l'affaire citée en référence, d'autre part, de lui restituer la totalité de ses chèques ; 3°) de condamner la société ADP à lui verser des dommages et intérêts pour préjudices pour un montant de 35 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. ". Aux termes de l'article R. 211-1 du même code : " Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. () ". ". Aux termes de l'article R. 211-10 de ce code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ". 3. En l'espèce, la demande présentée par M. A C tendant à la suspension de l'exécution d'un acte de poursuite ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève du juge judiciaire ainsi qu'en dispose l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution. Il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser des dommages et intérêts. La requête apparaît donc manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2307634_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA