TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307634_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme E B et M. C B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège Marcelin Albert de Saint-Nazaire-d'Aude (11360) a refusé d'attribuer à leur fils, A B, le statut de demi-pensionnaire ; 2°) d'ordonner au principal du collège Marcelin Albert de Saint-Nazaire-d'Aude d'annuler le refus de retirer le projet d'accueil individualisé de son dossier. Ils soutiennent que : - la décision est illégale ; - retirer le statut de demi-pensionnaire est une privation de liberté fondamentale ; - l'urgence est établie par la nécessité de rescolariser leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, la mesure sollicitée par M. et Mme B, tendant à ce qu'il soit enjoint au principal du collège Marcelin Albert de Saint-Nazaire-d'Aude d'annuler la décision refusant d'attribuer à leur enfant A le statut de demi-pensionnaire et de retirer le projet d'accueil individualisé de son dossier, ne présente pas un caractère provisoire. Ainsi, et à supposer que l'existence d'une situation d'urgence, appréciée en fonction de la référence faite par le législateur à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, soit établie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. C B. Le juge des référés F. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 décembre 2023. Le greffier, D. Martinier N°2307634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3429 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307634_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2307634_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel