TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307635_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir depuis le jour de la cessation du versement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 3 mars 2025 adressé le même jour à son conseil par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 5 mars 2025 suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 7 avril 2025, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 29 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2307635_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel