TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307637_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B C forme opposition devant le tribunal à la contrainte par laquelle Pôle emploi sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par courrier adressé le 27 juin 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête, M. C conteste la contrainte par laquelle Pôle emploi sollicite le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Dans sa requête, M. C indique que le prélèvement sur l'allocation de solidarité spécifique destiné à rembourser l'indu a été suspendu. Cet argument, s'il explique la délivrance d'une contrainte, est sans rapport avec le fait que M. C a perçu une prestation à laquelle il n'avait pas droit et doit la rembourser. Ce moyen est ainsi sans incidence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi et doit être qualifié de moyen inopérant, sans qu'importe la circonstance que M. C, qui ne justifie pas avoir demandé un échelonnement de sa dette à Pôle emploi, se dit prêt à reprendre le remboursement de l'indu pour un montant de 60 euros par mois. 4. Par suite, M. C a été invité, par un courrier en date du 28 août 2023 dont il a accusé réception le 30 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits et en transmettant une copie de la contrainte qui lui a été délivrée le 18 août 2023 par commissaire de justice. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Il n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste et insuffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précités du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée, pour information, au directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France. Lille, le 28 septembre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2307637_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel