TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307637_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chaurand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mention portée dans la fiche pénale le concernant relative à une période de sûreté à échéance du 9 octobre 2026 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rectifier la fiche pénale le concernant tenue par le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La fiche pénale est un document établi, sous l'autorité du chef d'établissement, par le greffe de l'établissement pénitentiaire pour chaque détenu et mis à jour tout au long de sa détention. Elle comporte, outre des renseignements concernant le détenu et sa famille, la référence et les effets de chacune des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine du détenu de manière à permettre à l'établissement pénitentiaire d'évaluer la durée de la peine restant à purger et la date de sortie du détenu. Les mentions qui y sont portées ne sont pas par elles-mêmes susceptibles de recours contentieux ni même ne révèlent, fussent-elles erronées, une décision de l'administration pénitentiaire susceptible d'un tel recours. Seul le refus de l'administration pénitentiaire de rectifier une mention inexacte fait grief au détenu concerné et est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, il appartient au détenu, s'il estime que l'une des mentions de sa fiche pénale est entachée d'inexactitude, d'exercer son droit de rectification dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, et, en cas de refus de ce dernier, de former un recours contre cette décision. M. A ne justifie pas avoir saisi le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier d'une demande de rectification des mentions portées sur sa fiche pénale. Son recours en annulation ne peut donc être regardé comme tendant à l'annulation du refus de cette autorité de faire droit à une telle demande. Il suit de là que sa requête, dirigée directement contre les mentions de la fiche pénale, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307637_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel