TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307640_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dans le cadre de son activité professionnelle de gardiennage de chiens, il utilise son véhicule ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas été destinataire lors de la constatation de chacune des infractions répertoriées des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; en outre, la réalité des infractions reprochées n'est pas établie ; il a contesté les infractions et a désigné une autre personne comme étant le conducteur du véhicule. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304405 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de gardiennage de chiens. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient qu'il ne peut plus exercer la profession de gardiennage de chiens l'amenant à se déplacer chez les propriétaires des animaux, qu'il ne peut plus assurer des urgences vétérinaires et que sa clientèle a ainsi baissé, il ne justifie par aucune pièce probante versée aux débats de telles allégations, pas davantage la possibilité d'emprunter les transports en commun pour se rendre chez les propriétaires et de déambuler dans les rues pour conduire les animaux sur les lieux de promenade. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a commis trois dépassements de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée les 22 juin 2022, 31 juillet 2022 et 1er août 2022, ayant entrainé chacun la perte d'un point, et une infraction le 27 décembre 2022 ayant entrainé la perte de quatre points. Dans ces circonstances et eu égard à la réitération des infractions au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des éventuels inconvénients que la décision querellée présente pour le requérant. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par M. B doit, par suite, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2307640_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel