TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307642_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, cette décision l'expose au risque de perdre son emploi, ce qui l'empêcherait de subvenir aux besoins de sa famille, et de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ce qui entraînerait des conséquences graves sur sa vie familiale et sur la vie de ses trois enfants ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas les éventuelles pièces manquantes de son dossier, ni les raisons pour lesquelles certaines pièces ne seraient pas suffisantes ou ne seraient pas recevables ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son dossier était complet ; o elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France avec ses trois enfants, lesquels sont scolarisés, qu'elle exerce une activité professionnelle et que sa sœur vit également sur le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307641, enregistrée le 7 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 mars 1982, est entrée en France le 29 mai 2012. Le 29 avril 2022, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 avril 2023. Le 17 mars 2023, elle a été autorisée par les services de la sous-préfecture d'Argenteuil (Val-d'Oise) à solliciter, à titre exceptionnel, le renouvellement de son titre de séjour par voie postale. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande au motif que son dossier n'était pas complet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, en vertu du point 37 de l'annexe 10 à ce code, fixant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial, le demandeur doit notamment produire, en cas de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, un justificatif de domicile datant de moins de six mois et trois photographies d'identité récentes. 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B au motif que le dossier de l'intéressée était incomplet. Si la requérante soutient que son dossier était complet, elle n'établit toutefois pas, par les seules pièces produites à l'instance, le contenu exact du dossier qu'elle a adressé aux services de la sous-préfecture d'Argenteuil et, en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir transmis trois photographies d'identité récentes ainsi qu'un justificatif de domicile datant de moins de six mois, l'attestation d'élection de domicile qui lui a été délivrée par le centre communal d'action sociale de Taverny le 25 octobre 2022 ne valant que domiciliation postale. Dès lors, Mme B n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la liste est fixée au point 37 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, à l'appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être écartées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307642
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2307642_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel