TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307642_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, a déclaré être entré en France le 21 mars 2016. Après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 septembre 2021. Par courrier reçu le 2 août 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux courriers reçus en préfecture les 4 et 10 mai 2023, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet qui, selon lui, seraient nées du silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois sur ces demandes. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (.) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes du point 47 de l'arrêté du 10 juin 2022 et figurant à l'annexe 10 du code précité, doivent notamment être fournis par le demandeur sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire une copie intégrale de l'acte de naissance, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois et trois photographies d'identité. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Il est constant que par des courriers reçus en préfecture les 4 et 10 mai 2023, M. B a saisi le préfet d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers datés des 9 et 11 mai 2023 adressés à M. B qu'il ne conteste pas avoir reçu ainsi que des écritures du préfet de la Moselle en défense, que celui-ci a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif que celle-ci était incomplète, dès lors qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie intégrale de son acte de naissance, de son passeport, d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois, de trois photographies d'identité et d'une lettre indiquant les fondements juridiques de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à faire valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante. 6. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 8. La requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Le refus d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 15 février 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2307642_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel