TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307643_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société Le Berceau d'Afrique, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la réouverture provisoire de l'établissement de commerce d'épicerie et de produits surgelés qu'elle exploite à Gagny. La société Le Berceau d'Afrique soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, en application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de trois mois menace sa pérennité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Si la société Le Berceau d'Afrique soutient que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, en application de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de trois mois menace sa pérennité, compte tenu de la privation de recettes et de la perte de denrées périssables qu'elle engendre, elle ne produit pas d'éléments comptables circonstanciés relatifs à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Berceau d'Afrique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Berceau d'Afrique. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2307643_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA