TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307643_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 26 décembre 2023 au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, après examen par la commission de recours gracieux, a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK/001, d'un montant initial de 2 815,99 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - la décision en litige n'a pas pris en compte sa situation de précarité en 2021 malgré tous les justificatifs produits ; - il se trouve de nouveau sans emploi et sans ressources avec une dette supplémentaire ; - l'aide financière dont il a bénéficié de la part de l'un de ses parents a été déclarée aux impôts, mais il a oublié de la déclarer à la caisse d'allocations familiales. Par une lettre du 28 décembre 2023, dont M. A a accusé réception par un courrier du 15 janvier 2024, le tribunal a rappelé au requérant qu'il devait produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise, M. A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par le Département, invoque une situation financière difficile. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation, à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307643_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel