TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307644_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Barnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant refusé de lui communiquer les données le concernant recueillies dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires par la direction générale de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article R. 40-24 du même code : " Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire. () ". Aux termes du II de l'article R. 40-33 de ce code : " Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement () s'exercent directement auprès du responsable du traitement. ". 3. M. A conteste la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant implicitement refusé de lui communiquer les données le concernant recueillies dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires par la direction générale de la police nationale. Cette décision ayant été prise par le ministre, ce recours relève de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel il a son siège. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Grenoble le 30 novembre 2023. Le président de la 7ème chambre, V. L'HÔTE N°2300947
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307644_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel